Première chambre civile, 22 juin 2022 — 19-14.311

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10488 F Pourvoi n° Y 19-14.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-14.311 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [G] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [G] de sa demande de droit de visite et d'hébergement de [J] [P] ; Aux motifs propres que ce qui était demandé par M. [G] correspondait aux droits généralement accordés au parent chez lequel l'enfant ne résidait pas et allait au-delà d'une simple relation, s'agissant d'une demande de droit de visite et d'hébergement classique, voire élargi à un soir durant la semaine mais aussi d'une demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant bien que M. [G], qui n'était pas le père, n'eût aucune obligation légale envers l'enfant, ni morale d'ailleurs, la mère subvenant aux besoins de l'enfant et ne le sollicitant pas ; qu'à la supposer remplie, la condition selon laquelle le tiers demandeur avait résidé de manière stable avec l'enfant et l'un de ses parents, avait pourvu à son éducation, à son entretien et son installation et avait noué avec lui des liens affectifs durables ne créait aucune obligation pour le juge qui devait apprécier l'intérêt de l'enfant ; que par ailleurs, Mme [S], opposée à ce droit de visite, établissait que la vie commune n'avait duré qu'un peu plus de quatre ans et non six, justifiant par la production de sa taxe d'habitation qu'elle ne résidait pas chez M. [G] en 2010 et par la production de notes d'hôtel avoir résidé huit jours à l'hôtel en avril 2015, date à laquelle elle situait la séparation du couple et avoir finalement pris un appartement en septembre 2015, n'étant pas établi que le couple ait entre-temps ou ensuite repris la vie commune ; qu'elle justifiait aussi avoir pris à bail avec sa mère un logement le 21 novembre 2012 et par plusieurs attestations de ses proches avoir été hébergée par sa mère avec ses trois enfants entre décembre 2012 et août 2013, puis à nouveau entre le 25 décembre 2013 et le mois de juillet 2014, de sorte que la vie commune avait été interrompue par de longues périodes de séparation et que la relation ayant pu se nouer entre [J] et M. [G] en avait nécessairement été affectée et n'avait pas été stable ; que si M. [G] produisait des éléments remontant à la vie de couple et notamment des photographies avec l'enfant et des dessins de l'enfant qui lui étaient adressés mentionnant « Papa », il n'était pas davantage établi que cette relation dont Mme [S] ne contestait pas son existence durant la vie commune entre [J] et M. [G] ait été l'occasion de liens affectifs durables avec l'enfant, M. [G] ne justifiant pas que ces liens aient perduré pendant les périodes d'interruption de la vie commune ni surtout depuis la séparation qui remontait à quatre années, ni que [J] soit demandeur de poursuivre une relation avec lui, étant observé que M. [G] n'avait lui-même sollicité pour la première fois un droit de visite et d'hébergement concernant [J] qu'en février 2017, soit près de deux ans après la séparation ; qu'enfin, compte tenu du