Première chambre civile, 22 juin 2022 — 20-21.107

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10489 F Pourvoi n° F 20-21.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-21.107 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Mme [V] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'intégration dans l'actif de la communauté des loyers perçus par M. [S] au titre de la location de sa licence de taxi n°1275 et encaissés postérieurement au 6 février 2009 ; Alors 1°) que si l'une des parties déclare ne pas reconnaître l'écriture ou la signature attribuée à son auteur, le juge est tenu de procéder à la vérification de l'écrit contesté ; qu'en ne procédant pas à une vérification de la signature figurant sur le contrat de location de la licence n°384 daté du 10 juin 2009 au motif que Mme [V] arguait, sans le prouver, d'une signature erronée, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Alors 2°) que la déclaration d'une partie peut être retenue contre elle comme constituant un aveu ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. [S] n'avait pas luimême admis, lors de la procédure de divorce, avoir loué la licence n°1275 à Mme [Z] entre 2009 et 2011 et ne pas l'avoir exploitée lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du code civil, dans sa nouvelle rédaction ; Alors 3°) et subsidiairement que l'indivisaire qui use ou jouit privativement d'une licence de taxi, bien mixte, est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. [S] avait personnellement exploité la licence de taxi n°1275, laquelle avait le caractère d'un bien mixte et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, s'il n'était pas redevable d'une indemnité d'occupation à ce titre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.