Première chambre civile, 22 juin 2022 — 20-22.027

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10490 F Pourvoi n° F 20-22.027 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V] [J], épouse [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 Mme [V] [J], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-22.027 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [J], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION : Mme [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et fixé la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 8 février 2014, Alors que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que la communauté de vie peut perdurer entre les époux dans ses composantes matérielle et affective, en dépit de résidences séparées de ceux-ci ; que, pour dire que les époux s'étaient séparés le 8 février 2014, la cour d'appel a retenu que la communauté de vie entre les époux avait cessé dès lors qu'ils avaient résidé séparément ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si les éléments de preuve invoqués par Mme [J] n'établissaient pas que la communauté de vie entre les époux avait perduré a minima jusqu'au mois de septembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [J] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé à 5 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [P], Alors que la prestation compensatoire, dont la demande est soumise à l'appréciation du juge, a pour objet de compenser la disparité que crée la rupture dans les conditions de vie respectives des époux ; que dans le cadre de sa décision, le juge doit apprécier tant la disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la confrontation des situations patrimoniales, que les besoins et les ressources des époux ; qu'au titre des charges, le juge ne peut tenir compte des pensions alimentaires versées à l'époux demandeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu au titre des charges de M. [P] la pension alimentaire versée à l'exposante au titre du devoir de secours (arrêt p. 8, in fine) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [J] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. [P], Alors que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, notamment lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce ; que la contribution au