Première chambre civile, 22 juin 2022 — 20-18.876

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10492 F Pourvoi n° F 20-18.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 Mme [I] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-18.876 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [D] [G], veuve [S], 3°/ à Mme [A] [S], épouse [M], domiciliées toutes deux [Adresse 3] (États-Unis), défendeurs à la cassation. M. [U] [S], Mme [D] [G], veuve [S] et Mme [A] [S] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [I] [S], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [U] [S], de Mme [D] [G], veuve [S] et de Mme [A] [S], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [I] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] [S] et la condamne à payer à M. [U] [S], Mme [D] [G], veuve [S] et Mme [A] [S] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [I] [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ; 1°) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en relevant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [V], qu'il ressortait des dispositions transitoires de la loi du 23 juin 2006 que celles régissant la prescription de certaines actions ne s'appliquaient pas aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur, que la succession litigieuse ayant été ouverte le 24 décembre 1979, elle était soumise à la loi ancienne, que dès lors, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action de MM. [P] et [U] [S] était soumise à la prescription trentenaire, que la loi précitée avait réduit le délai de prescription à 5 ans, que l'action de MM. [P] et [U] [S] devait donc, pour ne pas être prescrite, avoir été engagée avant le 24 juin 2013, si la prescription trentenaire antérieure était acquise avant cette date, et que MM. [P] et [U] [S], ayant assigné leur soeur le 28 mars 2013, avaient ainsi agi dans les 5 ans à compter de la mise en vigueur de la loi, sans préciser la disposition instituant la prescription appliquée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement) les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 30 ans ; que l'action en réduction d'une donation de nature à porter atteinte à la réserve se prescrit par 30 ans à compter de l'ouverture de la succession ; qu'en tout état de cause, en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [V], que MM. [P] et [U] [S] l'avaient assignée le 28 mars 2013, que Mme [V] ne pouvait soutenir utilement qu'ils avaient eu connaissance de la cession de parts litigieuse au moment où elle était intervenue ou, en toute hypothèse, à la date de l'ouverture de la succession d'[N] [S], le 24 décembre 1979, et que, faute de preuve contraire, les intéressés avaient eu connaissance de la cession litigieuse à compter du courrier du notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, daté du 27 7 mars 2012, de sorte qu