Première chambre civile, 22 juin 2022 — 21-10.515
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10496 F Pourvoi n° P 21-10.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 Mme [V] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-10.515 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [B] [Z], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], épouse [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Z], épouse [R], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z], épouse [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] [Z], épouse [T] et la condamne à payer à Mme [Z], épouse [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [V] [Z], épouse [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [V] [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [B] [R] la somme de 228 672,44 euros avec intérêt au taux légal depuis le 18 juillet 2015, et précisé que les intérêts des sommes dues seraient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [B] [R] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE la réduction due par un donataire est fonction de la valeur au jour du partage des biens dont il a été gratifié ; qu'en affirmant que le protocole du 29 mai 2012 n'excluait pas l'application de l'accord du 23 octobre 2009 parce qu'il n'aurait pas le même objet, quand le premier fixait la valeur des biens donnés le 16 juin 2005 et attribuait à chacun des biens alloués à chaque donataire une valeur différente en mettant en conséquence à la charge de certains des gratifiés des indemnités de réduction différentes, de sorte qu'il était incompatible avec le second qui aurait eu pour objet de« rééquilibrer entre elles leurs droits résultant de la donation [du 16 juin 2005], de sorte à parvenir à l'égalité, au jour du décès de leur père » (arrêt, p. 7, pénultième al.), car s'il avait dû être considéré comme valable, un tel rééquilibrage des donations aurait dû être pris en compte lors de la fixation de la valeur des indemnités de réduction et conduire à mettre à la charge de chacun des gratifiés une même indemnité de réduction, ce dont il résultait que les deux actes avaient nécessairement pour partie un objet commun, à savoir la fixation de la valeur des biens donnés et étaient incompatibles pour retenir ou conduire à des valeurs différentes, la cour d'appel a violé l'article 920, 922 et 924 du code civil ; 2°) ALORS QU'un héritier qui a reçu une donation du défunt n'a pas vocation à recevoir une part de l'indemnité de réduction d'un cohéritier qui a reçu au même moment une donation d'une valeur identique ; qu'en affirmant que l'acte du 18 septembre 2012 et celui du 23 octobre 2009 n'étaient pas incompatibles et pouvaient donc s'appliquer cumulativement, bien qu'elle ait relevé que le second avait pour objet d'égaliser entre les donataires, dont faisaient partie Mme [R] et Mme [T], la valeur des biens reçus le 16 juin 2005 et que le premier prévoyait le paiement d'une indemnité de réduction par Mme [T] à Mme [R], la cour d'appel a violé l'article 920, 922 et 924 du code civil ; 3o) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant que l'objet de