Première chambre civile, 22 juin 2022 — 21-11.116
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10500 F Pourvoi n° S 21-11.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 Mme [T] [C], épouse [L], domiciliée chez M. [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-11.116 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, BP 1113, 78011 Versailles cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [C], épouse [L], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Versailles. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [T] [C], encourt la censure ; EN CE QU'il a prononcé l'annulation du mariage entre Mme [T] [C] et M. [I] [L] en date du 14 février 2014 ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Pontoise a retenu la compétence du juge français pour statuer sur la demande de divorce et pour statuer sur l'obligation alimentaire du mari à l'égard de l'épouse à raison de la localisation en France de la résidence commune des époux, telle qu'établie à raison de leurs déclarations concordantes ; que de la même manière, il a retenu l'application de la loi française pour régir l'action en divorce ou encore pour régir l'obligation alimentaire du mari à l'égard de l'épouse, sur le fondement de la localisation en France de la résidence commune des époux, résultant des déclarations concordantes de ces derniers ; qu'en s'abstenant de rechercher si la décision du juge aux affaires familiales fût-elle dotée d'une autorité provisoire, ne s'opposait pas à ce que les juges du fond retiennent que la réalité de la vie commune des époux n'était pas démontrée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1355, anciennement 1351 du Code civil, ensemble l'article 1110 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir recherché si les déclarations du mari, quant à l'existence d'une résidence commune des époux, à tout le moins jusqu'à la date du 5 septembre 2016, date de la comparution des époux, ne s'opposaient pas à ce que le mari se contredise en se prévalant de l'absence de cohabitation depuis le jour du mariage, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et de toute façon, dans le cadre d'une action en nullité du mariage, faisant suite à l'engagement d'une requête aux fins de divorce et dès lors que l'ordonnance de non-conciliation est produite aux débats, les juges du fond ne peuvent se prononcer sur l'absence de cohabitation en vue de contester l'intention matrimoniale de l'un des conjoints sans analyser au moins sommairement au préalable les déclarations concordantes des époux, au cours de la