Première chambre civile, 22 juin 2022 — 20-22.870
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10501 F Pourvoi n° X 20-22.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-22.870 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association tutélaire de la fédération protestante des oeuvres (ATFPO), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P] [C], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'ATFPO, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] [C] et le condamne à payer à l'ATFPO la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier, présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [P] [C]. M. [P] [C] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en paiement d'une somme de 9.125 euros relative à une perte de revenus sur une assurance vie ; d'AVOIR approuvé les comptes de gestion concernant [G] [C] déposés tardivement par l'ATFPO pour la période litigieuse du 1er août 2009 au 31 juillet 2012, puis du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014 ; d'AVOIR condamné M. [P] [C] à payer à l'ATFPO la somme de 1000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné M. [P] [C] aux dépens ; 1°) ALORS QUE, le mandataire habilité à gérer les comptes bancaires d'un majeur protégé doit utiliser le compte bancaire ouvert à son propre nom pour satisfaire aux exigences légales d'individualisation ; qu'il établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles pour assurer de la régularité de sa gestion ; qu'en constatant, en l'espèce, que le compte de M. [G] [C] « était un sous compte de celui, ouvert au nom de la déléguée de l'ATFPO » (arrêt, p. 4) et que « le compte de passage que l'ATFPO reconnaît parfois utiliser ne respecte pas les dispositions de l'article 427 du code civil » pour en déduire que cette pratique répondait « aux exigences légales d'individualisation » et qu'« il ne peut en être fait grief à l'ATFPO pour fonder une non approbation de ses comptes », quand la pratique des comptes pivot est strictement interdite et que l'absence de vérification annuelle des comptes du majeur protégé constitue un manquement aux règles gouvernant cette gestion spécifique, la cour d'appel a violé les articles 427 et 510 du code civil ; 2°) ALORS QUE le défaut d'établissement annuel du compte de gestion bancaire pour le compte du majeur protégé constitue à lui seul un manquement aux règles de gestion prescrites aux fins de contrôle régulier des comptes bancaires ; que ce manquement devient fautif lorsque s'y ajoutent des fautes de gestion bancaire causant un préjudice au majeur protégé ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que « les comptes bancaires produits ne révèlent aucune anomalie » (arrêt, p. 5 § 2) et que les sommes versées au titre de l'assurance vie souscrite au bénéfice du majeur protégé avaient été « transférées sur le compte du majeur protégé en avril 2014 » (arrêt, p. 5 § 5) sans vérifier, comme elle y était expressément invitée, si le versement d'un loyer indu du 1er août 2009 au mois de juillet 2010 et le transfert sans autorisation du juge des tutelles de l'assurance vie s