Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 21-10.631
Textes visés
- Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 677 F-D Pourvoi n° Q 21-10.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-10.631 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Maison Burtin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Maison Burtin, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 2020), Mme [Y] (la victime), salariée de la société Maison Burtin (l'employeur), a souscrit le 14 mars 2016 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse), accompagnée d'un certificat médical initial du 25 février 2016. 2. La caisse ayant, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime inopposable à l'employeur, alors « 1°/ qu'il appartient au juge, qui ne peut se contenter d'une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau pertinent ; qu'en reprochant au certificat médical initial de ne pas définir la maladie professionnelle en se référant littéralement aux éléments de description et aux critères d'appréciation fixés par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une analyse littérale du certificat médical initial lorsqu'elle devait rechercher, au regard de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et notamment ceux contenus dans la fiche de colloque médico-administratif établie par le médecin-conseil et dans l'avis du CRRMP si l'affection déclarée par la salariée était au nombre des pathologies désignées par ledit tableau, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties. 5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise de charge, l'arrêt retient que le certificat médical initial fait état de "scapulalgie gauche tendinopathie supra épineux + arthropathie acromioclaviculaire" et que si ce libellé reprend un certain nombre d'éléments mettant en évidence une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, il n'en demeure pas moins qu'ils ne correspondent pas au libellé du tableau en l'absence d'éléments relatifs au caractère chronique ou aigu de cette tendinopathie. 6. En se déterminant ainsi, par une analyse littérale du certificat médical initial, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'affection déclarée par la victime était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 A, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sa