Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 21-13.317

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 678 F-D Pourvoi n° J 21-13.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 M. [D] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-13.317 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société [4], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2021), M. [H] (la victime), salarié de la Société [4] (l'employeur), a effectué le 19 novembre 2013 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'un "état dépressif sévère avec arrêt de travail suite à une situation professionnelle très difficile". 2. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, aux motifs que celle-ci ne figurait pas dans un tableau de maladies professionnelles, et que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %, la victime a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité, lequel a fixé ce taux à au moins 25 %. 3. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 4. Sur avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a ensuite pris en charge l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La victime fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors « 2°/ que, si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée que pour autant que l'accident ou la maladie de la victime revêt un caractère professionnel, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ou la maladie ait été pris en charge, comme tel, par l'organisme social ; qu'à supposer même que la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ait acquis un caractère définitif à l'égard de la victime et que ce dernier ne puisse se prévaloir de la décision du 31 juillet 2015 de prise en charge de la maladie, la cour d'appel, en déclarant le recours de la victime irrecevable au motif qu'il était forclos à contester la décision du 10 février 2014 de refus de prise en charge tandis que l'absence de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse était indifférente quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen serait nouveau et mélangé de fait et de droit en ce que, devant la cour d'appel, la victime n'a pas répondu à la forclusion qui lui était opposée. 7. Cependant, en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, le moyen est de pur droit. 8. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : 9. Si l'action prévue par ce texte ne peut être engagée que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social. 10. Pour déclarer l'act