Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 21-14.867
Textes visés
- Article R. 142-10-3, I, du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 681 F-D Pourvoi n° U 21-14.867 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-14.867 contre le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes (pôle social), dans le litige l'opposant à l'URSSAF de Bretagne venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSTI) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [E], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 23 janvier 2020), rendu en dernier ressort, M. [E] (le cotisant) a formé opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 21 janvier 2019. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article R. 142-10-3, I, du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige : 3. Selon ce texte, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 4. Pour rejeter le recours, le jugement, après avoir énoncé que les parties avaient été entendues en leurs explications à l'audience du 19 décembre 2019, relève que le cotisant n'y était ni présent, ni représenté et que la procédure étant orale, ce dernier n'a saisi le tribunal d'aucun moyen nouveau sérieux et pertinent à l'appui de son opposition, ni répondu aux multiples courriers de la caisse l'invitant à régulariser sa situation. 5. En statuant ainsi, alors que ni les énonciations contradictoires de la décision attaquée, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles le cotisant avait été convoqué, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rennes autrement composé ; Condamne l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Bretagne, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Bretagne, à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [E] M. [E] reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré le recours contre la contrainte du 21 janvier 2019 non fondé ; d'avoir validé cette contrainte et de l'avoir condamné à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 526 euros à titre de cotisations et majorations de retard et celle de 40,09 euros au titre des frais de signification de la