Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 20-21.737
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 682 F-D Pourvoi n° R 20-21.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 La société des [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-21.737 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société des [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), après vérification de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle dues par la société des [4] (la société) au titre de l'exercice 2015 puis des exercices 2013, 2014 et 2016, la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'Urssaf), lui a adressé deux mises en demeure, les 17 juin 2016 et 12 avril 2017, pour paiement des contributions et majorations de retard. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale de deux recours qui ont été joints. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que la minoration de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés dont le bénéfice est octroyé aux commissionnaires est notamment subordonnée à une rémunération de l'opération d'entremise exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; que le fait, pour l'intermédiaire, d'être chargé d'activités connexes de gestion ou de commercialisation des prestations assurées par le mandant ne modifie pas la nature du contrat le liant à ce mandant, ni le rôle d'intermédiaire opaque exercé à l'occasion des transactions correspondantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dénié à la société la qualité d'intermédiaire opaque après avoir considéré que le contrat conclu avec les sociétés d'autoroute ne lui confiait pas une simple activité d'entremise, mais lui confiait également la gestion des factures, leur paiement effectif, la gestion de l'aspect commercial et publicitaire du mode de paiement du péage par le biais de la carte Euroshell, tout en lui transférant le risque financier lié à d'éventuels impayés ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prestations en cause étaient seulement connexes à la prestation proposée par l'intermédiaire de la société, à savoir le droit d'accéder aux infrastructures autoroutières, et ne remettaient pas en cause la qualification d'intermédiaire opaque de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ que la minoration de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés dont le bénéfice est octroyé aux commissionnaires est notamment subordonnée à une rémunération de l'opération d'entremise exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; qu'il importe peu que la commission perçue par l'intermédiaire intègre, le cas échéant, des prestations annexes à la prestation offerte par le mandant, telles que des activités de gestion ou de commercialisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la commission prévue au profit de la société des [4] dans la convention conclue avec la société [2] s'élevait à un taux de 0,4 % hors taxes du montant hors taxes des prestations de péage facturées par le mandant au commissionnaire, et que cette commission ne déterminait ni le prix ni la quantité des