Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 20-21.941
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 683 F-D Pourvoi n° N 20-21.941 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 M. [R] [H], domicilié [Adresse 4] (Algérie), a formé le pourvoi n° N 20-21.941 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], venant aux droits de la Mission nationale de controle et d'audit des organismes de sécurité sociale antenne de [Localité 5] [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [H], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2019), M. [H], demeurant en Algérie, a interjeté appel d'un jugement d'une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors « 1°/ que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'allocataire, domicilié en Algérie, la cour d'appel, qui n'était en possession que du courrier de notification du jugement à la CARSAT, a constaté que le jugement avait été « notifié » le 16 décembre 2012 ; qu'en déduisant ainsi l'irrecevabilité de l'appel de l'allocataire de cette notification, sans constater que le jugement avait été transmis au parquet du lieu où il se trouvait, et à quelle date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 683 et 684 du code de procédure civile et de l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962. » Réponse de la Cour 3. Il résulte des articles 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française. 4. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement daté du 14 décembre 2012 a été notifié le 16 décembre 2012 et que l'appel a été formé le 17 mai 2016. 5. En se déterminant ainsi, sans constater que le jugement avait été notifié à M. [H] dans les formes prévues par les textes susvisés, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par