Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 20-21.718

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 687 F-D Pourvoi n° V 20-21.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-21.718 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 septembre 2020), Mme [E] (la professionnelle de santé) a fait l'objet d'un contrôle de son activité de chirurgien-dentiste, durant la période du 3 juillet 2010 au 3 juillet 2012, par le service du contrôle médical du régime général. 2. La caisse primaire d'assurance maladie de Savoie (la caisse) lui a notifié, le 7 juillet 2014, un indu correspondant aux anomalies de facturations relevées, suivi d'une mise en demeure du 19 février 2015, puis lui a décerné une contrainte à laquelle la professionnelle de santé a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La professionnelle de santé fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que selon l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, dans le respect des règles de la déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet des soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments ; qu'il résulte de ces dispositions que le service du contrôle médical ne peut agir ainsi qu'après avoir informé le professionnel de santé de l'identité des patients qu'il entend auditionner et examiner ; qu'en retenant au contraire que, dans sa version issue du décret du 20 août 2009, l'obligation d'information préalable du praticien, qui pèse sur le service du contrôle médical, ne porte que sur la mise en oeuvre de l'analyse de l'activité, et qu'en revanche, dans le cadre de cette analyse, et dès lors que le praticien en a été informé, le service du contrôle médical peut entendre et examiner les patients sans être tenu d'une obligation d'information spéciale et supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, dans le respect des règles de déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. 5. Pour débouter la professionnelle de santé de sa contestation, l'arrêt retient que