Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 20-23.213

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 690 F-D Pourvoi n° V 20-23.213 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-23.213 contre l'arrêt n° RG : 19/01454 rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2019), M. [V] (l'allocataire), entré irrégulièrement sur le territoire français avec sa femme et ses deux enfants mineurs en 2008, est titulaire, depuis 2014, d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants nés hors du territoire national, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors « que selon l'article 60 du décret n° 2000-395 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs états membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996, « dans le domaine de la santé de la sécurité, les parties développent leur coopération dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » ; que, selon le même texte, « les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection sociale » ; qu'il résulte ainsi dudit accord de partenariat et de coopération que les ressortissants arméniens résidant régulièrement en France avec ses enfants peuvent prétendre au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale en ses rédactions successivement applicables issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, et l'article D. 512-2 du même code en sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 60, 3, de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, du 22 avril 1996, publié par décret n° 2001-395 du 2 mai 2001, les parties accordent une attention particulière à la coopération dans le domaine de la protection sociale, notamment à la coopération en matière de planification et de mise en oeuvre des réformes de protection sociale dans la République d'Arménie. 5. Cette disposition, qui n'impose aucune égalité de traitement entre les ressortissants des Communautés européennes et les ressortissants arméniens résidant régulièrement dans l'un des États membres, ne saurait faire échec à l'application des dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. L'allocataire fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'allocataire, qui s'est approprié les motifs du jugement entrepris en sollicitant sa confirmati