Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 21-10.224

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 691 F-D Pourvoi n° X 21-10.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-10.224 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Richard, avocat de M. [K], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er décembre 2020), à la suite d'un contrôle d'activité, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a notifié, le 10 juillet 2014, à M. [K], infirmier d'exercice libéral (le professionnel de santé), un indu correspondant à des anomalies de facturation d'actes réalisés entre le 1er juillet 2012 et le 28 février 2013. 2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter du surplus de ses demandes au titre de la répétition de l'indu formées contre le professionnel de santé, alors « que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative ; qu'en jugeant en l'espèce qu'aucune somme n'était due par le professionnel de santé au titre des dossiers n° 6, 9, 19, 21, 27, 28, 31 et 32 dès lors qu'il versait aux débats des attestations du médecin venant préciser l'ordonnance initiale quand ces informations auraient dû être données au professionnel de santé préalablement aux soins, la cour d'appel a violé l'article 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ensemble l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative. 6. Pour débouter la caisse de sa demande d'indu afférent au dossier numéroté 6, l'arrêt relève que le professionnel de santé produit une attestation du médecin qui précise la durée du traitement, laquelle était mentionnée à l'origine sur l'ordonnance destinée au pharmacien. 7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la prescription médicale en exécution de laquelle les soins avaient été réalisés par le professionnel de santé ne contenait pas la mention de leur durée et qu'aucune régularisation a posteriori n'était possible, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le même moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 8. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et