Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 21-10.416
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 694 F-D Pourvoi n° F 21-10.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 La société [13], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17], a formé le pourvoi n° F 21-10.416 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France - division des recours amiables et judiciaires, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [LO] [N], domicilié [Adresse 21], 3°/ à Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 24], 4°/ à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 15], 5°/ à M. [KY] [U], domicilié [Adresse 12], 6°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 20], 8°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 23], 9°/ à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 16], 10°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 19], 11°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 22], 12°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 14], 13°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 6], 14°/ à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 10], 15°/ à M. [W] [KP], domicilié [Adresse 2], 16°/ à M. [K] [LG], domicilié [Adresse 9], 17°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine - division du contentieux, dont le siège est [Adresse 1], 18°/ à la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane, dont le siège est [Adresse 18], 19°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 27], 20°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [Adresse 11], 21°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, dont le siège est [Adresse 3], 22°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 26], 23°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 7], 24°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [13], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société [13] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [N], Mme [G], Mme [I], M. [U], Mme [R], Mme [M], M. [T], Mme [J], M. [A], M. [E], M. [L], Mme [B], Mme [F], M. [KP], M. [LG], la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2020), à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société [13] (la société) le montant des sommes versées à des nageurs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque « Speedo ». 3. L'URSSAF lui ayant décerné une contrainte, la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de valider la contrainte, alors : « 1°/ que si selon l'article L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale, tout contrat par lequel une personne s'assure le concours d'un mannequin contre rémunération est présumé être un contrat de travail, l'application du texte implique de rapporter la preuve de la qualité de mannequin ; qu'en l'espèce, après avoir posé la question de savoir si les sportifs pouvaient êt