Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 20-15.416

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 268 et 349 du code procédure civile de la Polynésie française.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 696 F-D Pourvoi n° V 20-15.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-15.416 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'Office des postes et télécommunications, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur les rapports de Mme Kermina, conseiller, et de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Office des postes et télécommunications, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), M. [E] (l'assuré), agent contractuel de l'Office des postes et télécommunications (l'Office), a demandé à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la Caisse) le bénéfice d'une retraite anticipée pour travaux pénibles à compter du 31 juillet 2013. 2. Par décision du 14 juin 2013, la Caisse ayant rejeté sa demande, l'assuré l'a assignée devant le tribunal de première instance et a mis en cause l'Office. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La Caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'assuré pourra bénéficier de la retraite anticipée pour travaux pénibles à compter du premier jour du mois suivant la cessation de son activité salariale, alors « que le bénéfice du régime de retraite anticipée servie par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie est ouvert à tout travailleur manuel ouvrier âgé d'au moins cinquante ans, justifiant d'au moins cent-vingt mois d'exercice d'activité sur le territoire reconnue particulièrement pénible pour l'organisme ; que sont reconnus comme particulièrement pénibles, quel que soit le secteur d'activité, les travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière et plus généralement tous les travaux de force qui entraînent une usure prématurée de l'organisme ; que l'usure de l'organisme, préalable nécessaire au bénéfice du régime de retraite anticipée, doit ainsi résulter de la réalisation des travaux de force à l'exclusion de tout autre facteur ; qu'en octroyant le bénéfice de ce régime à l'assuré, cependant qu'elle avait constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que l'usure prématurée de son organisme n'était qu'en partie liée aux travaux de force effectués pendant des dizaines d'années et était la résultante de plusieurs facteurs extraprofessionnels notamment, une hygiène de vie dégradée avec consommation alcolo-tabagique importante, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 ensemble l'article 2 de l'arrêté n° 213 CM du 21 février 1997. » Réponse de la Cour 4. Selon les articles 4 et 4-1 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987, modifiée, la durée de cotisation de trente-cinq années pleines à laquelle est subordonné le versement d'une pension de retraite égale à 70 % de la moyenne des rémunérations soumises à cotisation au cours de la période de référence, est ramenée à trente années pour tout travailleur manuel ouvrier âgé d'au moins cinquante ans, justifiant d'au moins cent-vingt mois d'exercice d'activité sur le territoire reconnue particulièrement pénible pour l'organisme. 5. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 213 CM du 21 février 1997, pris pour l'application des dispositions mentionnées plus haut, sont reconnus comme particulièrement pénibles, quel que soit le secteur d'activité, les travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière et, plus généralement, tous les travaux de force, qui entraînent une usure prématurée de l'organisme. 6. Ces textes n'exigent pas que les travaux manuels ouvriers effectués de façon hab