Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 21-24.888

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Texte intégral

CIV. 2 COUR DE CASSATION LM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 NON-LIEU À RENVOI M. PIREYRE, président Arrêt n° 838 F-D Pourvoi n° M 21-24.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 Par mémoire spécial présenté le 30 mars 2022, M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], et l'association Le Grand Barreau de France - GBF, dont le siège est chez M. [B] [F], [Adresse 1], ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° M 21-24.888 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans une instance les opposant : 1°/ à l'ordre des avocats du barreau de Marseille, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Roll Massard Noell Roll, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [F] et de l'association Le Grand Barreau de France - GBF, de la SCP Spinosi, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Sur le fondement de diverses décisions ayant condamné M. [F], avocat au barreau de Marseille, à payer à l'ordre des avocats du barreau de Marseille diverses sommes au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier, en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordre des avocats du barreau de Marseille a signifié à M. [F] un commandement aux fins de saisie-vente le 17 mai 2017, que M. [F] a contesté devant un juge de l'exécution. 2. Ses contestations et demandes ont été rejetées par jugement du juge de l'exécution, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel, attaqué par le pourvoi. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. À l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [F] et l'association Le Grand Barreau de France ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 211-1, L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution et 75, I de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et spécialement : - au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme et au droit à la liberté d'entreprendre consacrés par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, ci-après « DDH » ) et au droit à la liberté d'association en particulier ; - au droit à la justice et aux droits de la défense garantis par l'article 16 DDH ; - au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11 DDH ; - à l'article 34 de la Constitution du 4 Octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi ; - au principe d'égalité garanti par l'article 6 DDH et l'article 1er de la Constitution du 4 Octobre 1958, ainsi qu'au principe d'égalité et d'universalité du suffrage (art. 3, al. 3 de la Constitution du 4 Octobre 1958), - au droit de concourir personnellement à la formation de la loi garanti par l'article 6 DDH, - au principe de la souveraineté nationale garanti par les articles 3 DDH et 3 de la Constitution du 4 Octobre 1958, - au droit à travailler sans discrimination notamment en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances, garanti par l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946, - au droit de propriété et au droit de résistance à l'oppression, garantis par l'article 2 DDH, - au principe constitutionnel de fraternité, celle-ci qualifiée d'idéal commun par le préambule de la Constitution du 4 Octobre 1958 et reconnue comme l'une des composantes de la devise de la République par l'article 2, alinéa 4 de ladite Constitution, en ce que : 1°) le juge peut, selon les dispositions attaquées (article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique), dans toutes les instances, sans limitation légale et hors l'application d'une règle de droit, selon son intime conviction et son sens subjectif de l'équité, condamner disc