Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 20-22.653
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10437 F Pourvoi n° M 20-22.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-22.653 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale - section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [4], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme [U]. Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute inexcusable de la société [4], dans la survenance de la maladie professionnelle de [K] [U] inscrite au tableau 30 D, n'était pas établie, et de l'avoir déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] et de ses demandes subséquentes ; ALORS QU'en vertu des articles 6 et 7 du décret modifié du 10 juillet 1913 portant mesures générales de protection et de salubrité applicable à tous les établissements assujettis, codifiés aux articles R. 232-12 et R. 232-14 du code du travail par le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973, les poussières émises dans un local affecté au travail doivent, sauf dans les cas où l'exécution de cette mesure de protection collective aurait été reconnue impossible, être évacuées directement au-dehors du local au fur et à mesure de leur production ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la preuve de la carence de la société [4] à mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires à la préservation de la santé de [K] [U] n'était pas rapportée, que le témoignage de M. [L], qui décrivait un air ambiant en permanence chargé de poussière dans l'atelier mécanique, était contredit par le témoignage de M. [O] décrivant un atelier avec une hauteur sous plafond de 6 à 7 mètres et des ouvertures sur toute la façade permettant une ventilation très correcte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette configuration n'était pas insuffisante à assurer la protection du salarié au regard des dispositifs d'évacuation des poussières prescrits par la réglementation alors en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Le FIVA reproche à l'arrêt confirmatif attaqué : D'AVOIR dit que la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [K] [U], inscrite au tableau n° 30D, n'était pas établie et d'AVOIR débouté Mme [U] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et