Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 20-23.203

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10438 F Pourvoi n° J 20-23.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 La société [2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-23.203 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [2], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société [2]. La SAS [2] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir entériné les conclusions du rapport de consultation du docteur [G] réalisées à l'audience du 19 février 2020, d'avoir dit que le taux d'IPP qui lui était opposable et qui a été attribué à Monsieur [B] [R] suite à l'accident de travail survenu le 9 avril 2015 devait être maintenu à 18 %, d'avoir confirmé, en conséquence, la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 15 novembre 2016 et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes. 1°)- ALORS QUE l'employeur a droit à un recours effectif pour contester le taux d'incapacité permanente partielle ; que ce droit implique que soit respecté l'égalité des armes afin d'être mis en mesure de discuter le taux arrêté par la CPAM ; qu'à défaut, l'employeur est mis dans l'impossibilité matérielle de contester la décision de la caisse, et se trouve privé d'une procédure juste et équitable ; qu'une procédure ne présente pas un caractère équitable lorsque le juge confie à un expert, qui exécute sa mission en présence du seul médecin conseil de la CPAM, une mesure d'instruction sans que les parties disposent de la possibilité de faire valoir contradictoirement leurs observations au cours de la mesure d'instruction qui porte sur des données techniques que le juge n'a pas la compétence nécessaire pour appréhender et qui s'avère prépondérant pour la solution du litige ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour et du tribunal qu'après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécuté sur le champ en présence du médecin conseil de la CPAM et de l'avis écrit du Docteur [J] (médecin conseil de l'employeur) dans des conditions assurant la confidentialité, le médecin consultant en a rendu compte au tribunal dans des termes repris au procès-verbal de l'audience en concluant à la conformité d'un taux de 18 % ; qu'il s'en évince que la consultation a eu lieu hors la présence des parties mais en présence du seul médecin conseil de la CPAM à l'exclusion du médecin conseil de l'employeur dont le médecin consultant n'a eu que l'avis et que les parties n'ont eu connaissance des conclusions de médecin consultant qu'à l'audience dans des conditions ne permettant pas le respect du contradictoire ni l'égalité des armes : qu'en entérinant néanmoins ce rapport sans que l'employeur ait pu avoir accès au dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin désigné par lui et ait pu présenter utilement des observations avant que l'expert, qui a exécuté sa mission en présence du seul médecin conseil de la CPA