Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 21-10.305

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10439 F Pourvoi n° K 21-10.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-10.305 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant eu un établissement situé [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard La CPAM du Gard fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 décembre 2015, et d'AVOIR en conséquence déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [M] le 13 mars 2015 1° - ALORS QUE la caisse satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle justifie de la date de réception par l'employeur de la lettre recommandée lui notifiant la clôture de l'instruction et la possibilité de venir consulter le dossier ; que la preuve de cette date de réception résulte de la production de l'enveloppe et de l'accusé de réception de cette lettre recommandée indiquant la date de sa présentation à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la CPAM du Gard justifiait avoir adressé le 14 avril 2015 à la société [4] un courrier recommandé l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant sa prise de décision fixée au 4 mai 2015 et qu'il résultait de la production par la caisse des photocopies de l'enveloppe et de l'accusé de réception correspondant audit courrier, que celui-ci avait été « présenté à la société le 15 avril 2015 » ; qu'en jugeant pourtant qu'il résultait de ces éléments que la Caisse ne justifiait pas par tout moyen de la réception par l'employeur du courrier lui notifiant la clôture de l'instruction, de sorte qu'elle avait manqué à son obligation d'information à l'égard de la société [4] et que sa décision de prise en charge de l'accident du 4 mai 2015 lui était inopposable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige ; 2° - ALORS QUE l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale exige seulement de la caisse qu'elle justifie, par tout moyen, de la date de réception par l'employeur de la lettre lui notifiant la clôture de l'instruction et la possibilité de venir consulter le dossier, et non de de sa remise effective au destinataire ; qu'en reprochant à la CPAM du Gard, qui avait justifié avoir adressé à la société [4] une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, présentée à la société le 15 avril 2015, mais non remise car non réclamée, de ne pas avoir justifié par tout moyen de la réception effective par l'employeur dudit courrier, la cour d'appel qui a ajouté à la l