Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 21-10.511

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10440 F Pourvoi n° J 21-10.511 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-10.511 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [J], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, et après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté des fins de son opposition, validé en conséquence la contrainte querellée et condamné à payer à la MSA de Franche-Comté la somme de 21 373,33 € au titre des causes visées dans la contrainte attaquée ; ALORS QU'en énonçant qu'il appartenait à Monsieur [J] d'établir la preuve que le bétail présent sur les parcelles, dont le maire indique qu'elles sont exploitées par lui, ne lui appartient pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du Code civil. SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION Monsieur [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de délais de paiement ; ALORS QU'en retenant que les juridictions statuant en matière de sécurité sociale n'ont pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du Code civil, la cour d'appel a violé cette dernière disposition.