Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 21-10.812

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10441 F Pourvoi n° M 21-10.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-10.812 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, et après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3] La société [3] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes ; 1°) ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité ; que la simple référence dans l'avis du médecin conseil à un arrêt de travail, dont on ignore la cause, prescrit au cours du délai de prise en charge ne saurait faire office de première constatation médicale ; qu'au cas présent, en retenant que « la date de première constatation médicale du 25 avril 2008 retenue par le médecin-conseil de la caisse, sur la foi de la fiche colloque médico-administratif versée au débat, procède d'un arrêt de travail prescrit à la salariée, dont elle a attesté lors de l'enquête menée par la Caisse », cependant que la référence à un arrêt de travail, non produit aux débats et dont la cause n'est pas renseignée, dans un colloque médico-administratif ne constitue pas une constatation de la maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau de maladies professionnelles n°57 ; 2)° ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; que la seule référence par le médecin conseil à un arrêt de travail n'indiquant pas la nature des constatations opérées ne saurait faire office de première constatation médicale ; qu'au cas présent, la société [3] faisait valoir que l'arrêt du travail du 25 avril 2008 n'était pas produit aux débats et que son origine était inconnue ; qu'elle soulignait qu'il était vraisemblablement la conséquence d'un accident du travail définitivement consolidé le 21 avril 2009 sans rapport avec l'affecti