Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 21-11.207

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

2CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10442 F Pourvoi n° R 21-11.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-11.207 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [C], et après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes PREMIER MOYEN DE CASSATION L'AFPA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle du 28 mai 2013 déclarée par M. [R] [C] est due à la faute inexcusable de son employeur, l'AFPA, prise en la personne de son représentant légal, d'AVOIR en conséquence ordonné la majoration de la rente et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle. 1° - ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que pour autant que l'affection dont souffre la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle; que l'employeur peut toujours, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, contester le caractère professionnel de la maladie; que pour caractériser l'origine professionnelle de la maladie, les juges du fond ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise médicale technique qui, mise en oeuvre dans les seuls rapport de la caisse et de l'assuré, est inopposable à l'employeur; qu'en l'espèce, l'AFPA contestait le caractère professionnel de la maladie dont souffrait son salarié en faisant valoir que les conditions prévues au tableau n°42 n'étaient pas remplies puisque l'audiométrie du 22 mai 2013 ne faisait pas apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 décibels; qu'en se fondant exclusivement, pour dire que la maladie du salarié remplissait les conditions prévues au tableau, sur l'expertise médicale technique réalisée le 14 mars 2014, à la suite d'un jugement avant dire droit intervenu dans le cadre du litige opposant la caisse à l'assuré sur le caractère professionnel de la maladie, et qui avait conclu que le déficit auditif du salarié dépassait les seuils prévus par le tableau, lorsque cette expertise médicale technique était inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°42 des maladies professionnelles. 2° - ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire ; qu'en se fondant exclusivement, pour dire que la maladie du salarié remplissait les conditions prévues au tableau n°42, sur l'expertise réalisée le 14 mars 2014, à la suite d'un jugement avant dire droit intervenu dans le cadre du litige opposant la caisse à