Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 21-10.135
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10443 F Pourvoi n° A 21-10.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 La société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.135 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (CARSAT), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, et après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4] La société [4] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé son recours contre la décision de la CARSAT de Normandie ayant imputé sur son compte employeur les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. [X] [O] du 2 janvier 2015 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ; ALORS QUE le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; qu'il en résulte que seuls les coûts relatifs aux sinistres imputables à l'activité d'un salarié au sein d'un établissement déterminé, quelle que soit l'entreprise exploitant cet établissement, peuvent être pris en compte pour le calcul de la valeur du risque propre à cet établissement ; qu'au cas présent, la société [4] faisait valoir que la reprise partielle d'actifs de la société [3], à compter du 1er janvier 1991, n'avait porté que sur l'activité de raffinerie et n'avait pas porté sur la branche chimie de la société [3], qui avait continué d'exister ; qu'elle faisait valoir que M. [O] avait toujours travaillé au sein de centres de recherche et de laboratoires relevant de la branche chimie conservée par la société [3] qui était restée son employeur postérieurement à la cession d'actifs ; que, pour dire que la maladie professionnelle de M. [O] devait néanmoins être imputée sur le compte employeur de la société [4], dont la victime n'a jamais été salariée, la CNITAAT s'est bornée à retenir que la société [4] a « repris l'activité principale de pétrole et de gaz naturel avec les mêmes moyens de production » et « a repris plus de la moitié du personnel » pour en déduire que la société [4] devait « être considérée comme le dernier employeur exposant » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la société [3] n'avait pas conservé sa branche chimie à laquelle le salarié avait toujours été affecté et si cette société n'était pas restée l'employeur du salarié postérieurement à la cession partielle d'actifs, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-6 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.