Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 21-11.062

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10444 F Pourvoi n° G 21-11.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 1°/ la société [4], société par actions simplifiée, 2°/ la société [3], société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 21-11.062 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [4] et [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] et la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la société [3] et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés [4] et [3] Les société [4] et [3] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [P] [E] [W] a poursuivi des activités professionnelles, tant au sein de la SAS [3] que dans la SARL [4], durant les périodes d'arrêt de travail indemnisées par la CPAM du Val-de-Marne, en contravention des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, d'avoir dit que les sociétés [4] et [3] ne peuvent prétendre au versement des indemnités journalières pendant les arrêts de travail de Mme [E] [W], d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM et d'avoir condamné la société [3] à payer à la CPAM la somme de 30 616,38 euros correspondant au versement indu d'indemnités journalières durant la période du 22 septembre 2013 au 5 juillet 2014 d'avoir condamné la société [4] à payer à la CPAM la somme de 5 592 euros, pour la période du 22 mai au 8 juillet 2014 et de les avoir déboutées de leurs demandes ; 1°) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'au cas présent, les sociétés [4] et [3] faisaient valoir que l'affirmation, dans le rapport de l'agent enquêteur de la CPAM, selon laquelle Mme [E] [W] aurait reconnu continuer à gérer ses sociétés et les comptes bancaires de son lit, était contredite par les déclarations de Mme [E] [W] du 1er août 2014, recueillies par l'agent enquêteur, annexées au rapport d'enquête, la salariée n'ayant à aucun moment invoqué la poursuite de ses activités tant au titre de mandataire social que de contrôleur de gestion (conclusions, p. 4 à 6) ; qu'en se fondant sur le rapport d'enquête de l'agent assermenté de la caisse pour retenir que c'était « à tort qu'il est soutenu que Mme [W] n'a jamais reconnu avoir poursuivi son activité de gestion » (arrêt, p . 5 in fine) sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la déclaration signée par Mme [E] [W] du 1er août 2014 n'était pas exclusivement limitée à la signature de la seule liasse fiscale et ne pouvait pas, dès lors, constituer un quelconque « aveu » de ce que la salariée aurait poursuivi une activité de gestion pendant son arrêt maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-6 du code de la s