Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 21-11.799

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10447 F Pourvoi n° J 21-11.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 La société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-11.799 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (contentieux de la protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (URSSAF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société [4] La société [4] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2018, d'avoir confirmé le bien-fondé du redressement opéré par l'Urssaf Rhône-Alpes et d'avoir, en conséquence, condamné la société [4] à payer à l'Urssaf la somme de 11.894 euros, conformément à la mise en demeure du 10 mars 2017 ; 1°) Alors que l'absence de déclaration préalable à l'embauche d'un salarié ne doit pas donner lieu à un redressement pour travail dissimulé lorsqu'elle est consécutive à des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté de l'employeur, et que ce dernier a régularisé la situation aussitôt après la prise de poste du salarié ; qu'en jugeant cependant que « la régularisation postérieure à la constatation de l'infraction qui est intervenue ne peut faire disparaître la situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié » (arrêt, p. 4 § 2), tandis que la société [4], dont l'objet est d'assurer la sécurité des biens et des personnes, avait dû faire face à des circonstances exceptionnelles et imprévues la contraignant à embaucher en urgence un salarié pour une prise de poste le jour même, sans pouvoir le déclarer préalablement (concl. p. 5), mais avait régularisé la situation une heure après le début des fonctions du salarié, ce dont il résultait que son redressement était infondé et constituait une sanction disproportionnée, la cour d'appel a violé l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale ; 2°) Alors que la cassation des dispositions ayant jugé le redressement fondé entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions condamnant la société [4], sur le fondement de ce redressement, à payer la somme de 11.894 euros à l'Urssaf Rhône-Alpes, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°) Alors que, subsidiairement, l'employeur doit être mis en mesure d'établir, durant les opérations de contrôle, la durée d'emploi du salarié dissimulé et le montant de sa rémunération afin de ne pas être exposé au calcul forfaitaire des sommes mises à sa charge dans le cadre d'un redressement, ce qui n'est pas le cas lorsque le contrôle est réalisé dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et non dans ceux de l'employeur ; qu'en déboutant cependant la société [4] de ses demandes aux motifs que les documents produits pour justifier de la durée d'emploi et de la rémunération de M. [X] l'avaient été « postérieurement au temps du c