Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 21-11.802

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10448 F Pourvoi n° N 21-11.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-11.802 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (URSSAF), dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l‘URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2] La société [2] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable et subsidiairement non fondée la demande d'annulation des mises en demeure du 06 décembre 2011, d'AVOIR confirmé pour le surplus le chef de redressement tenant à la participation pour les années 2009, 2010 et 2011 pour chacun des deux établissements et d'AVOIR condamné en conséquence la SAS [2] à payer à l'URSSAF RHONE ALPES en deniers ou quittances la somme de 631.399 € correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues pour les années 2009, 2010 et 2011 pour l'établissement de [Localité 3] et la somme de 35.160 € correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues pour les années 2009, 2010 et 2011 pour l'établissement de [Localité 5] ; 1. ALORS QUE la lettre d'observations doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ce à peine de nullité du redressement subséquent ; que la société exposante faisait valoir à ce titre que la lettre d'observations du 13 octobre 2011 était insuffisamment motivée en ce qu'elle ne lui permettait pas de déterminer les modalités de calcul appliquées par l'URSSAF pour fixer le montant des chefs de redressement 1 et 22 relatifs à la participation ; qu'en se bornant à faire état de la mention dans la lettre d'observations d'un tableau faisant apparaitre pour chacune des années concernées « les divers éléments chiffrés relatifs et taux ayant servi au calcul annuel des cotisations de sorte que la société disposait d'éléments suffisamment explicites pour comprendre le mode de calcul de l'Urssaf » (arrêt p. 3 § 4), cependant que ces mentions chiffrées n'apportaient aucune explication à la société [2] sur les modalités de fixation des sommes réintégrées dans l'assiette de cotisations sociales au titre de la participation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 2./ ALORS QUE la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un cotisant, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que la décision de redressement contraigne l'organisme de sécurité sociale, elle ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, apprécier si la dette de cotisation exigée par la caisse est fondée en droit comme en fait ; qu'au