Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 21-12.466

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10449 F Pourvoi n° J 21-12.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 La société [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-12.466 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à L'[Adresse 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société [3]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes ; 1) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le bénéfice des dispositifs de neutralisation des effets de seuil est réservé au cas d'un premier franchissement du seuil considéré, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que l'URSSAF PACA, qui se bornait à soutenir que la société [3] ne versait pas les éléments permettant de justifier le calcul des effectifs invoqués et le montant du remboursement sollicité, ne contestait pas que l'effectif de l'année 2012, tel qu'invoqué par la société [3], caractérisait un premier franchissement des seuils considérés ; qu'en retenant, pour débouter la société de ses demandes de remboursement de cotisations indument versées, que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de vérifier que le seuil de 19 ou 20 salariés avait été dépassé pour la première fois en 2012, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société [3] versait aux débats, pour le personnel permanent, la saisie du registre du personnel indiquant pour chaque salarié l'équivalent temps plein pour chaque mois à compter de la date d'embauche et le lieu de travail, ainsi que, pour le personnel intérimaire, la saisie de l'équivalent temps plein moyen mensuel à compter du 1er janvier 2011 pour chaque zone de versement transport ; qu'en retenant que la société [3] ne justifiait pas du nombre de salariés dont le lieu de travail se trouvait à l'intérieur de la zone de versement transport, sans examiner ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.