Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 21-11.599

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10450 F Pourvoi n° S 21-11.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 La société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [5], a formé le pourvoi n° S 21-11.599 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4]. La société [4] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel de M. [L] [V] inopposable à la société [4] et de l'avoir confirmé en ce qu'il a dit que les faits survenus à [L] [V] le 5 décembre 2013 constituent un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 1°) ALORS QUE le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante ; qu'une « mission » au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est un déplacement occasionnel d'un salarié, sur ordre et pour le compte de son employeur, afin d'accomplir une tâche dans l'intérêt de ce dernier ; que l'invitation de salariés à un déjeuner festif, organisé par leur employeur, sans que ces derniers n'aient à accomplir une quelconque tâche, ne peut être qualifiée de mission au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, nonobstant le fait que les salariés étaient rémunérés normalement pour la demi-journée non travaillée et que les salariés éventuellement absents n'aient pas été rémunérés ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société [3] avait organisé un déjeuner le 5 décembre 2013 à l'occasion de la Sainte-Barbe pour le personnel travaillant sur le chantier du tramway T6 à [Localité 6] (arrêt, p. 4 et jugement, p. 10) ; qu'il n'était pas contesté qu'à aucun moment M. [V] n'avait reçu pour mission d'accomplir une quelconque tâche pour le compte et dans l'intérêt de son employeur, M. [V] ayant été simplement invité à participer à un déjeuner festif organisé annuellement, suivi d'un karaoké, organisé par la société [3] pour la fête de la Sainte-Barbe ; qu'en retenant pourtant que les salariés avaient été rémunérés pour l'après-midi non travaillé et que les salariés qui n'étaient pas présents au déjeuner n'étaient pas rémunérés, ce qui aurait rendu l'événement obligatoire, pour retenir que M. [V] était en « mission » pour le compte de la société [3] lors de ce déjeuner, de sorte que la qualification d'accident de mission devait être retenue, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à qualifier l'existence d'un accident de mission pris en ch