Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 21-12.954

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10452 F Pourvoi n° Q 21-12.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.954 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Ain, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [O]. Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes en date du 12 avril 2018, en ce qu'il lui a accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale, du 1er février 2016 au 31 janvier 2021 ; d'avoir dit qu'elle n'avait pas droit au renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, visée aux articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la demande, soit le 20 janvier 2016 prenant effet au 1er avril 2016 ; et d'avoir confirmé les décisions de rejet par la Maison des personnes handicapées de l'Ain de la carte d'invalidité et du complément de ressources ; alors que constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ; qu'en jugeant que l'assurée, atteinte d'épilepsie chronique avec un taux d'incapacité de 50 % et qui ne parvenait pas à trouver du travail en raison de ses crises récurrentes, ne pouvait prétendre à l'allocation adulte handicapé en considération du seul retentissement fonctionnel, sans examiner la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ni les autres critères du handicap en considération du guide-barème codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L 821-1, L 821-1-1, L 821-2, D 821-1 et D 821-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles.