Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 20-23.156

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10453 F Pourvoi n° G 20-23.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-23.156 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]. La société [3] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa demande mal fondée et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'application, à compter du 1er janvier 2020 du taux fonctions support de nature administrative pour Mme [V] [F], assistante administrative logistique, Mme [C] [O] [K], administratives des ventes, Mme [N] [H], assistante administrative achats et sous-traitance, M. [P] [G], technicien d'études, M. [R] [T], technicien d'études, M. [L] [Z], chef de projet, Mme [J] [A], responsable des achats, M. [I] [X], technicien d'études, Mme [E] [U], assistante administrative des ventes et M. [B] [Y], responsable méthode ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, que les salariés des entreprises soumises à une tarification collective ou mixte constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise ; que les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner ses équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; que ces fonctions ne sauraient donc se limiter aux seules tâches de gestion administratives « communes à toutes les entreprises » ; qu'en reprochant à la société [3] ne pas démontrer que les salariés, pour lesquels elle sollicitait l'application du taux fonction support de nature administrative, exerçaient des fonctions « concourant à la réalisation des tâches de gestion administratives communes à toutes les entreprises », la cour d'appel a violé l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas ; 2. ALORS QUE les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner les équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; que ces fonctions sont donc le soutien nécessaire de l'activité principale de l'entreprise et ne sauraient se caractériser ni par leur caractère inutile ni par leur di