Deuxième chambre civile, 23 juin 2022 — 20-23.178

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10457 F Pourvoi n° H 20-23.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 La société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-23.178 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 8], 3°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 7], 4°/ à Mme [H] [I], épouse [V], 5°/ à M. [W] [V], 6°/ à M. [P] [V], tous trois domiciliés [Adresse 4], 7°/ au Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à l'Établissement national des invalides de la marine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [6], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [C] et [H] [I] et de MM. [M] et [O] [I] et de MM. [W] et [P] [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Établissement national des invalides de la marine, et après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6], condamne la société [6] à payer à Mme [C] [I], MM. [M] [I], [O] [I], Mme [H] [I], MM. [W] [V], [P] [V] la somme globale de 3 000 euros, condamne la société [6] à payer à l'Etablissement national des invalides de la marine la somme de 3 000 euros et condamne la société [6] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société [6] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [6] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action des consorts [I], dit que la maladie professionnelle déclarée par le certificat médical du 6 mai 2009 dont [T] [I] était atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, fixé la majoration de la rente due à sa veuve à son maximum, dit que cette rente sera versée par l'ENIM, accordé à la succession de [T] [I] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal au 17 juin 2009 à laquelle [T] [I] aurait pu prétendre avant son décès en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et dit que cette indemnité forfaitaire sera versée directement à la succession de [T] [I] par l'ENIM, fixé la réparation des préjudices personnels subis [T] [I] d'une part, par Madame [C] [I] sa veuve, Monsieur [M] [I], Madame [H] [I] et Monsieur [O] [I] ses enfants, Monsieur [W] [V] et Monsieur [P] [V] ses petits-enfants au titre de leurs préjudices moraux d'autre part, condamné l'ENIM à payer au FIVA subrogé les sommes de 64 300 et 65 300 euros, déclaré opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [T] [I] déclarée selon certificat médical initial du 6 mai 2009, condamné la société [6] à rembourser à l'ENIM les sommes que celui-ci est amené à payer aux ayant droits de la victime et au FIVA en exécution du jugement, intérêts compris, ainsi que l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, et condamné la société [6] à verser aux consorts [I] les sommes de 2 000 et 3 500 euros, au FIVA la somme de 1 500 euros et à l'ENIM les sommes de 1 000 et 2