Première chambre civile, 29 juin 2022 — 21-10.106

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 6 du règlement Bruxelles I bis.
  • Article 14 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 536 FS-B Pourvoi n° U 21-10.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 M. [M] [Y] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° U 21-10.106 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bgfi Bank RDC, société anonyme, dont le siège est [Localité 1], Province de [Localité 5], Congo (République démocratique du), 2°/ à la société Bgfi Holding Corporation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6] (Gabon), défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y] [O], de la SCP Spinosi, avocat de Bgfi Bank RDC et de Bgfi Holding Corporation, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Avel, Hascher, Bruyére, conseillers, M. Vitse, Mmes Kloda, Champ et Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2020), M. [Y] [O], de nationalité congolaise, employé en République démocratique du Congo par la société congolaise BGFI Bank RDC, a fui son pays et obtenu en France le statut de réfugié en alléguant avoir subi, de la part de ses supérieurs hiérarchiques, des pressions et des menaces de mort pour le contraindre à participer à l'octroi de crédits dans des conditions illicites. 2. Il a engagé devant les juridictions françaises une action en responsabilité délictuelle contre son ancien employeur et contre la société mère de celui-ci, la société gabonaise BGFI Holding Corporation (les sociétés BGFI). Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [Y] [O] fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Créteil incompétent pour connaître du litige l'opposant aux sociétés BGFI, de le renvoyer à mieux se pourvoir et de rejeter toute autre demande, alors « que toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre, contre le défendeur non domicilié sur le territoire d'un État membre, les règles de compétence qui y sont en vigueur ; qu'un réfugié domicilié en France peut donc demander l'application de l'article 14 du code civil à son profit ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article 14 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les sociétés BGFI contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent, d'une part, qu'il est nouveau dès lors que l'article 6 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I bis) n'a pas été invoqué devant les juges du fond, d'autre part, qu'il est mélangé de fait dès lors que cette disposition, qui renvoie aux règles nationales de conflit de juridictions lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat de l'Union, n'est applicable que si l'article 21, paragraphe 2, relatif à la compétence en matière de contrat de travail ne l'est pas, ce que la cour d'appel n'a pas recherché. 5. Cependant, l'article 21, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis ne fixe les règles de compétence en matière de contrat de travail, lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat de l'Union, que si le travail a été accompli, ou si l'établissement qui a procédé à l'embauche était situé, sur le territoire d'un Etat membre. 6. La cour d'appel ayant relevé, d'une part, que le demandeur était domicilié en France et les sociétés défenderesses, respectivement au Gabon et en République démocrat