Première chambre civile, 29 juin 2022 — 21-50.032
Textes visés
- Article 30-3 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 537 FS-B Pourvoi n° S 21-50.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-50.032 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [R], 2°/ à Mme [W] [H], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 5] (Algérie), pris en leur qualité de représentants légaux des enfants [Y] [P] [R] et [E] [R], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [R], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Avel, Hascher, Bruyére, conseillers, M. Vitse, Mmes Kloda, Champ et Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2021), M. [X] [R], né le 16 juillet 1972 à [Localité 4] (Algérie) a engagé, sur le fondement de l'article 18 du code civil, une action déclaratoire de nationalité française en son nom personnel et en celui de ses enfants mineurs, [Y] [P] et [E] [R] nés à [Localité 4] ([Localité 1], Algérie), respectivement les 26 août 2007 et 30 avril 2010. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, en tant qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt qui déclare que M. [X] [R] est français 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le troisième, qui est irrecevable. Sur le troisième moyen, en tant qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt qui déclare que [Y] [P] et [E] [R] sont français Enoncé du moyen 3. Le ministère public fait grief à l'arrêt de dire que [Y] [P] et [E] [R] sont français, alors « qu'en application de l'article 30-3 du code civil, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve· qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français; que cet article ne distingue pas selon la minorité ou la majorité de l' « individu » auquel il est opposé ; qu'en refusant d'apprécier la situation de [Y] [P] et de [E] [R] au regard de l'article 30-3 du code civil, aux motifs que « les enfants mineurs suivent nécessairement la condition de leur père et ne peuvent se voir opposer, pendant leur minorité, la désuétude de l'article 30-3 du code civil qui n'est pas opposée par le ministère public à leur auteur », la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les dispositions de l'article 30-3 du code civil. » Réponse de la Cour 4. L'article 30-3 du code civil dispose : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. » 5. Ayant relevé que ces dispositions n'étaient pas opposées à M. [X] [R], dont la nationalité française par filiation était établie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient l'être à ses enfants mineurs, lesquels suivaient la condition du parent dont ils tenaient leur nationalité. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre