Première chambre civile, 29 juin 2022 — 20-50.041

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° F 20-50.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-50.041 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2020), Mme [Y], originaire du Cameroun, a souscrit une déclaration de nationalité française le 22 novembre 2004 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil après avoir divorcé le 8 octobre 2004. Le ministère public l'a assignée le 10 août 2016 en annulation de l'enregistrement de cette déclaration effectué le 1er décembre 2005. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le ministère public fait grief à l'arrêt de dire Française Mme [Y], alors : « 1°/ que le contrôle de proportionnalité suppose la recherche concrète d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour juger que la perte rétroactive de la nationalité française quinze ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité, alors qu'elle n'a pas d'autre nationalité et qu'il n'est pas établi qu'elle pourrait recouvrer la nationalité camerounaise, aurait pour Mme [Y] des conséquences disproportionnées justifiant qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité pour fraude, la cour d'appel a pris en considération le fait que Mme [Y] est établie en France depuis plus de vingt ans et y a ses principales attaches ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que Mme [Y] n'avait en réalité jamais vécu en France en tant que Française, puisqu'elle soutenait avoir ignoré qu'elle bénéficiait de la nationalité française en vertu de sa déclaration de nationalité, qu'elle avait jusqu' en 2014, continué de résider sur le territoire français avec sa carte de résident, et n'avait appris posséder la nationalité française qu'au jour de sa demande de naturalisation, la Cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du principe de proportionnalité ; 2°/ qu'en application de I'article 34 de l'Accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974, le juge est tenu de procéder d'office à l'examen des conditions de régularité de Ja décision camerounaise qui .lui soumise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas procédé à cet examen, aux motifs que la régularité internationale du jugement camerounais du 1er mars 2017 par Mme [Y] n'était pas contestée, alors même que le ministère public faisait au demeurant valoir que cette décision n'était pas opposable en France dans la mesure où Mme [Y] n'avait pas indiqué au juge camerounais le contexte de sa demande, en particulier le fait qu'elle a souscrit frauduleusement une déclaration de nationalité française ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; 3°/ qu'en application de l'article 3 du code civil, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que pour refuser de faire droit à la demande du ministère public d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, la cour retient que la perte rétroactive de la nationalité française aurait pour Mme [B] [Y] des conséquences disproportionnées dès lors qu'elle n'a pas d'autre nationalité et qu'il n'est pas établi qu'elle pourrait recouvrer la nationalité camerounaise; qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer que Mme [B] [Y] n'