Première chambre civile, 29 juin 2022 — 21-11.085

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 14 du code civil.
  • Article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 540 F-D Pourvoi n° G 21-11.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société Hutchinson, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-11.085 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], société à associé unique, 2°/ à la société Global Wheel, société de droit Sud africain, dont le siège est [Adresse 2]), 3°/ à la société L.A. VI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], société à associé unique, 4°/ à la société Thyron Runflat Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Hutchinson, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Dal et L.A. VI, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2020), la société française Hutchinson a assigné devant le juge français la société anglaise Tyron Runflat (Tyron) et le fournisseur sud-africain de celle-ci, la société Global Wheel, ainsi que les sociétés françaises Dal et L.A. VI, qui revendent leurs produits, en invoquant des actes de contrefaçon de son brevet européen, commis en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société Hutchinson fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des actes de contrefaçon commis par la société Tyron Runflat en dehors du territoire français et de renvoyer la société Hutchinson à mieux se pourvoir s'agissant des actes de contrefaçon aux parties anglaise et allemande du brevet EP 340 commis par la société Tyron Runflat, alors « que, selon l'article 8.1 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux dès lors que les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si elles étaient jugées séparément ; que pour que des décisions soient considérées comme risquant d'être inconciliables, au sens du texte précité, il convient qu'il existe une divergence dans la solution du litige qui s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit ; qu'une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents Etats membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d'un de ces Etats membres, de contrefaçon à la même partie nationale d'un brevet européen, tel qu'en vigueur dans un autre Etat membre, en raison d'actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens du texte précité ; que l'existence d'un tel risque doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Paris "pour statuer sur les demandes en contrefaçon du brevet EP 340 pour les actes prétendument commis par les sociétés L.A. VI. et Dal en Grande Bretagne et en Allemagne", ce qui implique que le tribunal judiciaire de Paris aura à apprécier si les produits offerts à la vente par ces sociétés en Grande Bretagne et en Allemagne portent atteinte aux parties anglaise et allemande du brevet européen EP 340 ; qu'il s'agissait donc d'apprécier si les produits dont l'offre par les sociétés françaises était incriminée sur ces derniers territoires étaient identiques à ceux dont l'offre par la société Tyron Runflat sur ces mêmes territoires était incriminée et non si les produits dont l'offre étaient incriminée en France étaient identiques à ceux dont l'offre était inc