Première chambre civile, 29 juin 2022 — 21-14.633

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.
  • Article 122 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 549 F-D Pourvoi n° Q 21-14.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société Neydloisirs, société civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-14.633 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société HMBC-Notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la SCP Michel Horteur Benoit Marigot et [C] [X], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Neydloisirs, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X] et de la société HMBC Notaires, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 février 2021), par acte reçu le 10 décembre 2009 par Mme [X], notaire au sein de la SCP Michel Horteur, Benoit Marigot et [C] [X] (la SCP), devenue la société HMBC, la société CGH (le vendeur) a vendu un bien immobilier à la société Neydloisirs (l'acquéreur), le notaire ayant été désigné en qualité de séquestre pour partie du prix, convenue comme devant être affectée au règlement de factures de travaux restant dûs. 2. Le montant de ces travaux ayant été surévalué, le notaire a remis le solde de la somme séquestrée au vendeur. 3. Le 3 février 2012, la liquidation judiciaire du vendeur a été prononcée. 4. Un arrêt du 18 novembre 2014 a rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la condamnation de M. [V] [I], en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, à lui restituer la somme de 204 999,83 euros représentant, selon lui, le montant des sommes payées en excédent au vendeur. 5. Le 20 janvier 2015, l'acquéreur a assigné le notaire et la SCP en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action à l'encontre du notaire et de la SCP, et de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant l'acquéreur de l'intégralité de ses demandes, après avoir pourtant déclaré irrecevable car prescrite son action intentée à l'encontre du notaire et de la SCP, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 8. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond. 9. La cour d'appel a confirmé le jugement qui a, d'une part, déclaré irrecevable l'action intentée par l'acquéreur à l'encontre du notaire et de la SCP puis a, d'autre part, rejeté ses demandes. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé. Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. L'acquéreur fait le même grief à l'arrêt, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation certaine du dommage et non de la connaissance de la faute ; que lorsqu'il est demandé réparation des préjudices causés par les manquements d'un officier public à l'occasion de l'instrumentation d'un acte, le dommage causé par la faute du notaire n'est certain qu'à compter du jour où devient définitive la décision de justice qui déboute la victime de sa demande de restitution des fonds qui lui auraient été dus si l'acte avait été correctement instrumenté ; qu'en l'espèce, ce n'est que par arrêt du 18 novembre 2014 que la cour d'appel de Chambéry a rejeté l'action en restitution de la somme de 204 999,83 euros intentée par l'acquéreur à l'encontre du vendeur, au motif que l'acte authentique de vente du 10 décembre 2009 ne mentionne pas que le prix est susceptible d'être révisé en cas d'erreur sur l'une ou l'autre des affectations ; que pour juger prescrite l'action en responsabili