Première chambre civile, 29 juin 2022 — 19-25.207
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 553 F-D Pourvoi n° S 19-25.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société Crédit immobilier de France développement (CIFD), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.207 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [V], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble,15 octobre 2019), suivant offres du 17 juillet 2006, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à Mme [V] (l'emprunteur) trois prêts destinés à l'acquisition d'appartements en l'état futur d'achèvement. 2. Le 14 décembre 2009, à la suite d'impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme et, le 26 mai 2010, a assigné l'emprunteur en paiement du solde des prêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et de limiter à certaines sommes le montant de la condamnation de l'emprunteur au titre des trois prêts, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que pour retenir l'application du code de la consommation, la cour d'appel se borne à énoncer que la « seule » souscription des trois prêts litigieux ne saurait conférer la qualité de professionnel à l'emprunteuse ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les trois prêts litigieux, souscrits pour l'acquisition de trois appartements parmi les trente-six dont se rendait concomitamment acquéreur Mme [V], inscrite au registre du commerce et des sociétés pour l'exercice d'une activité de loueur en meublé professionnel, ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité professionnelle que celle-ci se disposait à déployer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance. 5. Pour déclarer applicables les dispositions du code de la consommation et prononcer en conséquence la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que la seule souscription de trois prêts le même jour ne saurait conférer à l'emprunteur la qualité de professionnel. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la souscription, par l'emprunteur, inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l'exercice d'une activité de loueur en meublé professionnel, de ces trois prêts en vue de l'acquisition de trois logements, parmi les trente-six dont il se rendait concomitamment acquéreur, destinés à la location meublée, ne relevait pas d'une activité professionnelle et n'était pas exclusive de la qualité de consommateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge qui entend, d'