Première chambre civile, 29 juin 2022 — 21-15.511
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 554 F-D Pourvoi n° U 21-15.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-15.511 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [L], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 2021), en septembre 2012, M. [C] a confié un poney lui appartenant à Mme [L], exploitante d'un centre hippique, afin qu'il soit monté par une cavalière, les frais de pension de l'animal étant payés par les parents de celle-ci. Après son départ, en juillet 2013, le poney est demeuré au centre hippique. 2. Mme [L] a assigné M. [C] en paiement de factures correspondants aux frais de pension du poney entre juillet 2013 et décembre 2015. Devant la cour d'appel, M. [C] a formé une demande d'indemnisation à l'encontre de Mme [L]. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation, alors « que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la seule condition, prévue par l'article 70 du code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, M. [C], défendeur à l'action engagée par Mme [L] aux fins d'obtenir, sur le fondement des dispositions relatives au contrat de dépôt, le paiement des frais d'entretien du poney qu'il lui avait mis à disposition, avait demandé à voir qualifier le contrat de prêt à usage ; qu'en cause d'appel, M. [C] a demandé en outre à voir constater que le contrat prévoyait la valorisation du poney par Mme [L] et à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi résultant de l'inexécution de cette obligation de valorisation ; qu'il en résultait que cette demande d'indemnisation du défendeur en première instance constituait une demande reconventionnelle ; qu'en retenant que cette prétention indemnitaire ne pouvait être considérée comme étant l'accessoire ou le complément nécessaire de sa demande de première instance visant à voir reconnaître la qualification de prêt à usage, sans rechercher si ladite demande, qui revêtait le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. 6. Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par M. [C], l'arrêt retient que cette demande, formée pour la première fois devant la cour d'appel, ne peut être considérée comme étant l'accessoire ou le complément nécessaire de la prétention de première instance visant à voir reconnaître la qualification de prêt à usage. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si cette demande ne constituait pas une demande reconventionnelle, recevable en appel comme