Première chambre civile, 29 juin 2022 — 19-25.261
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article L. 312-3, 2°, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° A 19-25.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société Crédit immobilier de France développement (CIFD), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-25.261 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [J], 2°/ à Mme [W] [H], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble,15 octobre 2019), suivant actes authentiques des 28 mars, 18 juillet et 22 septembre 2006, la société Banque patrimoine et immobilier (la banque), aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement, a consenti à M. et Mme [J] (les emprunteurs) trois prêts destinés à financer l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, de trois biens immobiliers à usage de résidence locative meublée. 2. Après avoir prononcé la déchéance du terme le 12 octobre 2009, la banque a, le 23 décembre 2010, assigné les emprunteurs en paiement du solde des prêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de limiter le montant de ses créances aux sommes de 270 305,81 euros, 144 249,46 euros et 147 807,02 euros au titre des trois prêts et de condamner les emprunteurs à payer ces seules sommes assorties des intérêts au taux légal, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que pour retenir l'application du code de la consommation, la cour d'appel se borne à relever que l'immatriculation de Mme [J] au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si les emprunteurs, qui faisaient eux-mêmes valoir qu'ils avaient souscrit plusieurs emprunts auprès de divers établissements de crédit pour acquérir une quinzaine de logements destinés à être mis en location meublée, n'avaient pas souscrit le prêt en litige pour l'exercice d'une activité de loueur en meublé professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3, 2°, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance. 5. Pour retenir que les emprunts n'étaient pas destinés à financer une acquisition professionnelle et faire application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt relève que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'un des emprunteurs est postérieure à l'acceptation des offres de prêt. 6. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que les emprunteurs avaient agi à des fins étrangères à leur activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La banque fait grief à l'arrêt de limiter le montant de ses créances au 12 octobre 2009 aux sommes de 270 305,81 euros, 144 249,46 euros et 147 807,0