Première chambre civile, 29 juin 2022 — 20-16.832

rabat Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 565 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rabat d'arrêt et cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° J 20-16.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 109 F-D prononcé le 2 février 2022 sur le pourvoi n° J 20-16.832 en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige opposant : 1°/ M. [H] [E], 2°/ Mme [W] [G], épouse [E], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société CS services, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 3], tous deux domiciliés [Adresse 4], à : 1°/ M. [S] dit [L] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1], 4°/ la société [X] 120, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 5]. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ont été avisées, ainsi que la SCP Gadiou et Chevallier et la SCP Bénabent, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E] et de Mme [E], ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [S] dit [L] [I], de MM. [T] et [Y] [I], de la société [X] 120 et de Mme [K] [I], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le rabat, d'office, de l'arrêt n° 109 F-D du 2 février 2022, après observations des parties : 1. Par arrêt du 2 février 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [H] [E] et de Mme [W] [G] épouse [E], en qualité de liquidateur amiable de la société CS services, tendant à voir déclarer inopposables les donations et les cessions et/ou transferts de parts détenues dans les SCI [Adresse 6] par M. [L] [I] à MM. [T] et [Y] [I] depuis, selon le cas, le 11 janvier ou le 24 mai 2002, ainsi que celles en paiement de la valeur réelle des parts transférées dirigées contre MM. [Y] et [T] [I], l'arrêt rendu le 2 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris. 2. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, le rapporteur n'a pu avoir connaissance du mémoire déposé par les défendeurs. 3. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 2 février 2022 et de statuer à nouveau. Sur le pourvoi n° 20-16.832 formé par M. et Mme [E] : Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), suivant acte du 16 novembre 1998, M. [L] [I], se portant fort pour les autres associés de la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Fegec, s'est engagé à céder, au plus tard le 2 janvier 1999, la totalité des actions composant le capital de cette société à M. [E] et à la société Consultaudit. 5. Le 28 décembre 1998, M. [L] [I] a donné à ses fils, MM. [T] et [Y] [I], la nue-propriété d'actions de la société Fegec et, le 29 décembre 1998, il a, avec ses fils, apporté à la société civile immobilière [X] 120 l'usufruit et la nue-propriété d'actions de la société Fegec en contrepartie de l'usufruit et de la nue-propriété de parts de cette SCI. Les ordres de mouvement relatifs à la cession de parts de la société Fegec sont intervenus le 7 janvier 1999 au profit de M. [E], de membres de sa famille et de la société FSA Audit qui a transféré l'essentiel de ses actions à la société Consultaudit. 6. Le 23 juillet 1999, M. [L] [I] a constitué, avec cinq autres actionnaires, une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. 7. Par une sentence du 23 juin 2000, devenue irrévocable, un tribunal arbitral a prononcé la résolution des conventions du 16 novembre 1998 et de leurs actes d'exécution aux torts de M. [L] [I], au titre de la 3 109 violation de ses obligations contractuelles, notamment de non-concurrence, et l'a condamné au paiement de certaines sommes en échange des actions de la société Fegec. Ces condamnations ont été partiellement exécutées. 8. Le 18 juillet 2002, M. [E] et les sociétés Consultaudit et Fegec ont assigné MM. [L], [Y] et [T] [I], ainsi que la société [X] 120, en inopposabilité des donations consenties le 28 décembre 1998 et des appor