Première chambre civile, 29 juin 2022 — 20-13.913
Textes visés
- Article 30 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° M 20-13.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 M. [I] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.913 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son [Adresse 2], 2°/ au procureur général près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi 1. Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis soutient que M. [M] est déchu de son pourvoi pour n'avoir pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai de quatre mois à compter de sa déclaration de pourvoi. 2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 9 juillet 2020, M. [M] a formé une demande d'aide juridictionnelle, puis, le 28 décembre 2020, a signé l'avis de réception de la décision rendue par le Bureau de l'aide juridictionnelle. Le délai pour déposer le mémoire ampliatif courant jusqu'au 28 mai 2021, le mémoire déposé le 27 mai 2021 l'a été dans le délai prévu aux articles 978 et 1023 combinés du code de procédure civile. 2. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la déchéance du pourvoi. Caducité du pourvoi 3. Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis soutient que le pourvoi formé par M. [M] est caduc, faute pour celui-ci d'avoir déposé au ministère de la justice la copie de son pourvoi. 4. M. [M] justifie toutefois de l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile. 5. Il n'y a donc pas lieu de constater la caducité du pourvoi. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis), le 18 octobre 2019, M. [M], né le 26 août 1965 à Madagascar, a obtenu, par le greffier en chef du tribunal de première instance de Mamoudzou la délivrance d'un certificat de nationalité, aux termes duquel il était français comme né d'un père français. 4. Le 25 avril 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis a engagé une action dénégatoire de nationalité. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire que le certificat de nationalité française du 15 juin 1999 lui a été délivré à tort, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors « que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne, titulaire d'un certificat de nationalité française ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de sa nationalité française sur M. [I] [M], dont elle a relevé qu'il était titulaire d'un certificat de nationalité française, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 30, alinéa 2, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 30 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que, toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants de ce code. 8. Pour dire que M. [M] n'est pas français, l'arrêt retient que celui-ci ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à son père et qu'il n'établit pas la preuve que celui-ci était français pour être né lui-même d'un parent français né à Mayotte. 9. En statuant ainsi, alors que, M. [M] étant lui-même titulaire d'un certificat de nationalité, il incombait au ministère public de prouver qu'il n'était pas fr