Première chambre civile, 29 juin 2022 — 20-21.536

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° X 20-21.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-21.536 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, 13616 Aix-en-Provence, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2019), M. [S] [T] né le 25 février 1982 à Bouaké (Côte d'Ivoire), d'un père français et d'une mère ivoirienne a introduit une action déclaratoire de nationalité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 2.En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. M. [S] [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la nationalité française et de constater son extranéité, « alors que l'accueil de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 20-1 du code civil privera de fondement juridique l'arrêt attaqué par lequel la cour d'appel s'est fondée sur cet article pour débouter M. [S] [T] de sa demande en attribution de la nationalité française, en application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la cour 4. La question prioritaire de constitutionnalité n'ayant pas été transmise au Conseil constitutionnel, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée. Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5. M. [S] [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la nationalité française et de constater son extranéité alors : « 1°/ qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français, et que la preuve de la filiation peut être rapportée notamment par l'acte de naissance de l'enfant, en particulier un acte établi en pays étranger rédigé dans les formes usitées dans ce pays ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'attribution de la nationalité française, M. [S] [T] a notamment produit un extrait de la copie de son acte de naissance indiquant que son père était M. [O] [T], qui est de nationalité française, copie que la cour d'appel a jugée fiable ; que pour débouter M. [T] de sa demande, la cour d'appel s'est fondée sur les articles 311-14 et 311-15 du Code civil et a estimé que M. [T] ne justifiait pas d'une possession d'état légalement établie à l'égard de son père ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas tiré les conséquences légales au regard de ses constatations, en violation des articles 18, 310-3 et 47 du code civil ; 3°/ que, subsidiairement, lorsque la loi étrangère compétente fait produire à la possession d'état plus d'effet que la loi française applicable aux termes de l'article 311-15 du code civil, c'est la loi étrangère qui s'applique ; que pour débouter M. [T] de sa demande en attribution de la nationalité française, la cour d'appel, tout en constatant que la règle de conflit désignait l'article 20 alinéa 2 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 modifié par la loi du 2 août 1983 pour déterminer la filiation paternelle de M. [T], a considéré qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 311-15 du code civil, selon lequel la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française ; qu'en statuant ainsi, sans examiner si la loi ivoirienne ne faisait pas produire à la possession d'état plus d'effet que la loi française qui exige que celle-ci soit établie durant la minorité pour avoir un effet sur la nationalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-14, 311-15 et 3 du code civil. » Réponse d