Première chambre civile, 29 juin 2022 — 21-10.810

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 561 F-D Pourvoi n° J 21-10.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 Mme [F] [N], épouse [L], domiciliée [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° J 21-10.810 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [N] est née le 27 septembre 1968 à [Localité 2] (République socialiste soviétique d'Arménie). 2. Sa mère, [K] [U], née en France le 7 février 1935, avait, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 10 août 1927, acquis la nationalité française en raison de sa naissance et de son domicile en France, par l'effet de la déclaration souscrite par son père le 10 mai 1935. En 1936, elle avait été rapatriée avec sa famille en Arménie, où elle est décédée en 1990, sans jamais être revenue en France. 3. S'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, Mme [N] a introduit une action déclaratoire de nationalité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Mme [N] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1987 et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors : « 1°/ que la perte de la nationalité française par désuétude suppose l'absence, par le parent français, de résidence en France pendant plus de cinquante ans ; qu'elle ne peut être opposée au parent Français empêché dans son pays de résidence, en droit ou en fait, de retourner s'installer en France, à plus forte raison malgré sa volonté exprimée et ses vaines tentatives à cette fin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [K] [U] avait effectué plusieurs démarches administratives auprès de l'ambassade de France à Moscou pour séjourner sur le territoire français mais qu'elle n'y avait pas été autorisée ; qu'en retenant néanmoins que « la privation de liberté de circulation pour pallier l'absence de résidence habituelle en France de [K] [U] ne permet pas de faire exception aux dispositions de l'article 30-3 du code civil », la cour d'appel a violé l'article 30-3 du code civil ; 2°/ qu'en supposant que l'article 30-3 du code civil entraîne la perte de nationalité par désuétude indépendamment du caractère volontaire ou non de l'absence de résidence en France et de l'impossibilité de droit ou de fait du parent, entravé dans sa liberté d'aller et venir dans son pays de résidence, de retourner en France, cette disposition, constitutive d'une ingérence excessive dans le droit au respect de la vie privée dont la nationalité est une composante, serait alors contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. L'article 30-3 du code civil dispose : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6. » 7. Ce texte a pour finalité de mettre fin à la transmission de la nationalité française en raison de la filiation lorsque cette nationalité est dépourvue de toute effectivité. 8. Il repose sur des critères objectifs, applicab