Première chambre civile, 29 juin 2022 — 21-50.006
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° P 21-50.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° P 21-50.006 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [X] [O], domiciliée chez M. [W] [D], lot ZKB [Adresse 3], [Localité 1] (Madagascar), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2020), un arrêt du 29 janvier 2013 a dit que Mme [O], née le 7 janvier 1972 à Antalaha (Madagascar), était française comme née de [N] [O], de nationalité française. 2. Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un recours contre cette décision en invoquant la fraude. Examen du moyen 3. Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors : « 1°/ que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en l'espèce, le ministère public faisait notamment valoir que les résultats de la vérification in situ effectuée le 18 juin 2018 par les agents du consulat de France à Tananarive révélaient que Pacte de reconnaissance n° 1494/1979, dont Mme [O] avait obtenu la reconstitution par jugement, était un faux, cet acte ne figurant pas dans le duplicata du registre de l'état civil conservé au du tribunal, et que Mme [O] ayait produit un acte de naissance sans filiation paternelle lors de son mariage en 1997 ; qu'en se bornant à écarter la fraude aux motifs, d'une part, que la requête en reconstitution formée devant le malgache par Mme [O] s'était fondée sur le fait que l'acte de reconnaissance litigieux était introuvable dans les registres conservés au centre d'état civil, ce que l'agent consulaire avait lui-même constaté lors de la première vérification effectuée en 2006 et, d'autre part, que l'acte de mariage de l'intéressée n'était pas de nature à établir légalement sa filiation paternelle du temps de sa minorité, sans vérifier si la fraude n'était pas caractérisée par l'inexistence, constatée par les autorités consulaires le 18 juin 2018, dé l'acte n° 1494/1979 dans le registre duplicata, inexistence notamment corroborée par l'absence de filiation paternelle dans l'acte de naissance de l'intéressée produit lors de son mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ; 2°/ que le recours en révision est recevable si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le ministère public (ou le ministère de la justice) disposait de toutes les informations nécessaires dès 2008 pour se convaincre de la fraude alléguée à rencontre de Mme [O], en vérifiant notamment par la consultation du double du registre détenu au greffe du tribunal, la présence de l'acte de reconnaissance n° 1494, et en mettant en évidence les nombreuses irrégularités alléguées affectant la tenue des registres du centre d'état civil d'Antalaha, "lesquelles ne sont pas néanmoins le fait de Mme [O]" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute qu'aurait commise le ministère public, d'une part en ne faisant pas procéder à une vérification complémentaire que n'imposait aucun texte et, d'autre part, en ne soulevant pas des irrégularités dont elle constatait elle-même qu'elles n'auraient pu établir une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Après avoir retenu que les vérifications effectuées par les autorités françaises avaient établi que l'acte de naissance était authentique et que le registre contenant l'acte de reconnai