Première chambre civile, 29 juin 2022 — 21-13.466
Textes visés
- Article 509 du code de procédure civile.
- Article 3 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 563 F-D Pourvoi n° W 21-13.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société [Adresse 2] Corporation Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Jersey), a formé le pourvoi n° W 21-13.466 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [U] [R], veuve [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [Adresse 2] Corporation Limited, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2021), les 24 décembre 1987 et 8 septembre 1989, Mme [R] a constitué à Jersey deux trusts, Grand Trust et Fortunate Trust, au profit de ses deux filles, Mmes [K] et [Y] [N], dont elle était co-trustee. Le 9 avril 1999, la Banque Paribas International Trustee (la BNP) a été nommée co-trustee des deux trusts, aux côtés de M. [W] et de Mme [R]. Le 9 février 2010, une part des actifs du Grand Trust a été transférée au Fortunate Trust et un engagement de garantie du Grand Trust, de ses trusts et de ses fonds de trust a été souscrit au profit de la BNP. Le 30 juin 2011, Mme [R] a révoqué le Fortunate trust, puis souscrit une clause de garantie au bénéfice de la BNP. Soutenant que le transfert d'actifs du Grand trust vers le Fortunate trust portait atteinte à ses droits, Mme [K] [N] a saisi la Cour royale (Royal Court) de Jersey à l'encontre des co-trustees du Grand Trust, en demandant l'annulation de ce transfert. 2. Le 11 septembre 2017, la Cour royale de Jersey a rendu un jugement et une ordonnance annulant le transfert des actifs du Grand Trust intervenu en 2010 et en 2012, condamnant la société BNP et Mme [R] à reconstituer les actifs du Grand trust et à verser une indemnisation à Mme [K] [N] et décidant que Mme [R] devait garantir la BNP des condamnations prononcées à son encontre. La BNP et Mme [Y] [N] ont interjeté appel du jugement. 3. Le 19 octobre 2017, la BNP a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'exequatur de certaines dispositions du jugement et de l'ordonnance du 11 septembre 2017. 4. La Cour d'appel (Court of Appeal) de Jersey a rendu un arrêt et une ordonnance le 25 juillet 2018, ainsi qu'un arrêt complémentaire et une ordonnance le 7 août 2018. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La BNP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors « que, pour qu'une décision étrangère soit revêtue de l'exequatur, il faut mais il suffit qu'elle soit exécutoire ; que l'exequatur pouvant être partiel, il peut être cantonné à certains chefs de la décision, dès lors que les chefs en cause sont divisibles ; qu'en l'espèce, les décisions du 11 septembre 2017 condamnaient la société [Adresse 2], aux côtés de Mme [U] [N], au paiement de sommes d'argent à l'égard du Grand Trust, ainsi qu'à l'égard de Mme [K] [N], et condamnaient Mme [U] [N] à indemniser la société [Adresse 2] des sommes susceptibles d'être acquittées par cette dernière ; que l'appel de la société [Adresse 2] ne concernait que les rapports entre la société [Adresse 2] et le Grand Trust pour la seule part du Grand Trust dont Mme [Y] [N] était bénéficiaire ; que Mme [U] [N], qui n'a ni formé appel, ni comparu devant la cour d'appel, ne formulait aucune demande au stade de l'appel ; que dans ces conditions, les juges du fond devaient décider que faute de recours, les décisions du 11 septembre 2017 fixaient ne varietur les rapports entre la société [Adresse 2] et Mme [U] [N], tant en ce qui concerne les condamnations au paiement de sommes d'argent à l'égard du Grand Trust, ainsi qu'à l'égard de Mme [K] [N], qu'en ce qui concerne la condamnation à garantie, peu important ce qui a pu être décidé en cause d'appel dans le cadre des rapports entre la société [Adresse 2] et le Grand Trust ; qu'en refusant dans ces conditions de revêtir de l'exequatur les dispositions des décisions du