Première chambre civile, 29 juin 2022 — 21-50.031
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10511 F Pourvoi n° R 21-50.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-50.031 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [J] [L], domicilié [Adresse 3] (Algérie), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris li est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant jugé que M. [J] [L] est de nationalité française : ALORS QU'il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre en temps utile ; qu'en l'espèce, Monsieur [L], au soutien de conclusions datées du 2 février 2021, jour de la clôture, a communiqué pour la première fois ses pièces numérotées 1 à 91, alors que les pièces n° 56 à 91 l'étaient pour la première fois en cause d'appel et que pièces n° 63 à 91 ne figuraient pas dans la liste jointe à ses précédentes conclusions communiquées le 12 janvier 2021 ; que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de report de l'ordonnance de clôture formée par le ministère public à l'audience ; que la cour d'appel a pourtant statué au vu des conclusions de Monsieur [L] du 2 février 2021 et n'a pas écarté les pièces communiquées au soutien de ces conclusions ; qu'en statuant au vu de conclusions et pièces dont le ministère public n'avait pas été à même de débattre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE si l'article 1 d) de la convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 29 août 1964 stipule que les décisions de justice françaises ou algériennes ont autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, c'est à la condition expresse qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées ; que la preuve par commune renommée, prohibée en droit français pour être fondée sur une simple rumeur, heurte la conception française de l'ordre public international ; qu'en l'espèce, pour établir le lien de filiation de [B] [L] à l'égard de [O] [V] [L], Monsieur [J] [L] a produit, afin de pallier l'absence d'acte de mariage de [O] [V] [L] et de [N] [H], un jugement, rendu le 3 octobre 2001 par le tribunal de Lakhdaria, qui "prononce la validation du mariage [contracté en 1888] du nommé [L] [O] [V] avec la nommée [N] [H] et ordonne sa transcription à l'état civil de la commune de [Localité 2] " ; que cette décision a été après audition de deux "témoins", non identifiés, "selon les faits et ce dont ils ont entendu parler" ; qu'en considérant que cette décision était opposable en France, alors qu'elle admettait la preuve d'un mariage censé avoir été célébré 113 ans auparavant sur le fondement d'une simple rumeur, en violation de la conception française de l' ordre public de procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;