Première chambre civile, 29 juin 2022 — 21-18.647

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10516 F Pourvoi n° C 21-18.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 1°/ M. [I] [E], 2°/ Mme [H] [B], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 21-18.647 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Florence Malefant et Yves-Marie Poitevin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Florence Malefant et Yves-Marie Poitevin, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [E], Mme [H] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. et Mme [E], encourt la censure ; EN CE QU'il a cantonné à 45.000 € l'indemnité due à M. et Mme [E] par le notaire au titre de leur perte de chance ; ALORS QUE, en l'espèce, la perte de chance résidait notamment dans le fait pour M. et Mme [E] de n'avoir pas eu la possibilité de vendre à un prix tenant compte de l'imposition de la plus-value ; que les juges du fond ont opposé qu'il n'est pas avéré que la Société LIDL aurait consenti à acquérir les terrains pour un prix de plus de sept fois supérieur à la valeur que les époux [E] avaient eux-mêmes fixé un an auparavant et que, selon les conclusions de M. et Mme [E], une vente à ce prix était du domaine du possible et donc incertaine (arrêt p. 7 § 3) ; que toutefois, et par hypothèse, lorsque le préjudice concerne une perte de chance, le demandeur n'a pas à établir que l'évènement favorable se serait réalisé avec certitude mais simplement qu'il a perdu une chance de voir cet évènement se réaliser ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 1240 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. et Mme [E], encourt la censure ; EN CE QU'il a cantonné à 45.000 € l'indemnité due à M. et Mme [E] par le notaire au titre de leur perte de chance ; ALORS QUE pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond ont considéré qu'il était peu probable que M. et Mme [E] choisissent de conserver leur bien, en renonçant à la vente, eu égard au caractère avantageux de l'opération, en dépit de l'imposition de la plus-value ; que toutefois, pour évaluer cette probabilité, ils auraient dû s'expliquer préalablement sur la circonstance, formellement invoquée, que la renonciation à la vente leur aurait permis de transmettre le terrain objet de la vente à leur fille, elle-même agricultrice et ayant repris leur exploitation (conclusions du 4 juin 2020, p. 8) ; que l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1240 du Code civil.