Première chambre civile, 29 juin 2022 — 21-14.489
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10517 F Pourvoi n° G 21-14.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société Dinamic Emballages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-14.489 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Emballator Vaxjoplast Aktiebolag, société de droit suédois, dont le siège est [Adresse 2] (Suède), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dinamic Emballages, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Emballator Vaxjoplast Aktiebolag, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dinamic emballages aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Dinamic emballages Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la retraite supplémentaire dont ils bénéficient n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, à ce que soit ordonnée la cessation des prélèvements opérés sur le fondement de l'article L. 137-1-1, et à ce que l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais soit condamnée à leur restituer les sommes indûment prélevées ; ALORS QU'en retenant que le bénéfice du régime d'allocations complémentaires d'AIR LIQUIDE aurait été « dès l'origine de l'accord, expressément subordonné [ ] à la condition pour le salarié d'achever sa carrière professionnelle au sein de l'entreprise », quand une telle condition n'était pourtant prévue, avant l'avenant du 26 janvier 1996, ni par les statuts du régime ni par l'accord collectif du 12 décembre 1978, dont l'article V appréhendait au contraire, au moment de la liquidation des droits, « les pensions découlant de cotisations susceptibles d'être versées par les intéressés postérieurement à leur départ de la Société », la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'institution d'allocations complémentaires Air Liquide et l'accord collectif du 12 décembre 1978, en violation de l'article 1134 devenu 1192 du code civil.